Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'ex ст. 12 bis
Le ministre chargé de l'énergie peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite des capacités autorisées à l'article 5 du présent décret.
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- En vigueur depuis le 2008-08-29